Anonyme [1652], RELATION VERITABLE DE TOVT CE QVI S’EST faict & passé au Parlement en presence de Monseigneur le Duc d’Orleans, & Monsieur le Prince de Condé, le 26. Iuillet 1652. Ensemble la teneur de l’Arrest dudit iour. , françaisRéférence RIM : M0_3250. Cote locale : B_6_36.
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Estant vray de dire qu’vn Prince du Sang apporte
auec sa naissance le pouuoir de la Magistrature, & que
ce sont des Magistrats nez de l’Estat, lesquels mesmes
ont voix deliberatiue dans toutes les Compagnies
Souueraines sans y prester serment & sans aucunes
formalitez, n’y ceremonies de reception, que la
qualité de Lieutenant General du Roy offerte à
Monsieur le Duc d’Orleans n’estoit point nouuelle,
que ce n’estoit qu’vne continuation de celle qui luy
auoit esté donnée par le Roy mesme pendant sa Minorité,
laquelle auoit bien receu quelque surceance
en sa fonction par la suruenance de la Majorité ciuile
du Roy, mais pouuoit neantmoins reuiure dans les
occurrences necessaires en sa Majorité, que l’occasion
presente estoit de celles qui pouuoit exciter la bonté
de Monsieur le Duc d’Orleans d’vser des droicts de
sa Naissance pour le bien de l’Estat, que l’vsurpation
de l’authorité Royale estoit visible, & que l’vsurpateur,
qui estoit vn Estranger, estoit connu de tout
le monde ; Que pour ce qui est de l’establissement du
Conseil qui estoit proposé, qu’il croyoit qu’il n’y
auoit pas lieu de le former en cette Compagnie, &
que Monsieur le Duc d’Orleans pouuoit l’establir à sa
volonté & choisir ceux qu’il iugeroit capables de cét
employ, que tout ce qu’il y auoit à desirer, estoit que
l’authorité du Roy y fust conseruée toute entiere, &
qu’il ne se traittast rien en ce Conseil qui ne fust à la
conseruation de la personne du Roy & de la Monarchie ;
Que la bonté de M. le Duc d’Orleans, le zele qu’il



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