Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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Article 99.

Les Maistres des Requestes ne pourront instruire & iuger en leur Auditoire,
autres matieres que celles dont la connoissance leur appartient par
nos Edicts & Ordonnances, ny iuger en dernier ressort, ny souuerainement
aucuns procez, quelques Lettres attributiues de Iurisdiction & renuoy qui
leur puisse estre fait desdites causes, le tout sur peine de nullité.

Ordonnance d’Orleans, 1560. Article 33.

Auons aussi supprimé tous Offices de Maistres des Requestes extraordinaires,
& reuoque toutes prouisions obtenuës desdits Offices pour quelque
cause que ce soit, sans qu’à l’aduenir aucun puisse estre pourueu d’iceux,
soit en tiltre d’Office ou autrement, attendu que le nombre de nos
Maistres des Requestes ordinaires peut suffire au seruice qu’ils sont tenus
faire, tant en nostre suite qu’en nos Chancelleries. Et ne sera permis à aucun
de nos Presidens ou Conseillers de nos Cours Souueraines, ou autres,
de nous rapporter requestes, ou en nostre Conseil Priué ; ains voulons nosdits
Conseillers, Maistres des Requestes ordinaires, faire leur Estat &
Charge, ausquels enjoignons faire leurs cheuauchées qu’ils seront tenus
faire, & mettre leurs Procez verbaux pardeuers nostre tres-cher & feal
Chancelier : Et faisant lesquelles cheuauchées par les Prouinces de leur
departement, pourront receuoir les plaintes de toutes personnes, & les
inserer en leursdits Procez verbaux.

Ordonnance de Blois, 1579. Article 90.

Pareillement nous voulons que nostre tres-cher & feal Garde des Seaux
baille Audience ouuerte à l’issuë de son disner, à tous ceux qui auront affaire
à luy, à laquelle Audience assisteront les Maistres des Requestes ordinaires
de nostre Hostel qui seront en quartier, ou deux d’iceux au moins, pour
prendre les Requestes des parties, & en faire rapport au premier Conseil,
si besoin est.

Article 209.

Les Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel feront leurs cheuauchées
par toutes les Prouinces de nostre Royaume, selon le departement,
qui à ces fins sera fait par chacun an par nostre Garde des Seaux,
auquel ils rapporteront leurs Procez verbaux des contrauentions qu’ils
trouueront auoir esté faites à nos Ordonnances, & autres cas qui meriteront
punition & correction.

DECLARATION DV ROY LOVIS XI.
enoncée en l’Article XV. de ladite Declaration.

LOVIS, &c. Comme depuis nostre aduenement à la Couronne, plusieurs
mutations ayent esté faites en nos Offices, laquelle chose est le
plus aduenuë à la poursuite & suggestion d’aucuns, & Nous non aduertis
deüement. Parquoy ainsi qu’entendu auons, & que bien cognoissons estre
vray-semblable, plusieurs de nos Officiers doutans choir audit inconuenient
de mutation & destitution, n’ont pas tel zele & ferueur à nostre seruice



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