Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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ny troubler les Officiers, & sans qu’ils puissent receuoir leur remboursement
que par les mains du Tresorier de l’Espargne : le tout aux peines cy-dessus.
Le second Article sera pareillement executé, ce faisant, a fait ladite
Cour inhibitions & defenses à toutes personnes, de faire aucunes leuées
qu’en vertu d’Edicts & Declarations du Roy bien & deüement verifiez en
icelle, sur les peines portées par les Ordonnances, & que conformément
à icelles, tous differents concernant lesdits droicts d’Aydes, Entrées de
Paris, Gabelles, cinq grosses Permes, & autres matieres de la Iurisdiction
de ladite Cour, seront traitez en premiere instance pardeuant les Officiers
du ressort d’icelle, & par appel en ladite Cour. Le quatriéme Article sera
executé, ce faisant, ayant égard ausdites Requestes, ordonne ladite Cour,
que les Officiers des Elections, Greniers, Mesurages & Contre-mesurages
à Sel, Iuges des Traites, Receueurs & Controlleurs generaux &
particuliers des droicts d’entrée de la Ville de Paris, & tous autres Officiers
de Iudicature & Finances du ressort & iurisdiction de ladite Cour,
non exprimez en la presente Declaration, iouïront du benefice d’icelle, &
qu’ils seront payez de deux quartiers de leurs gages & droicts pendant la
guerre seulement, & icelle finie, de quatre quartiers ; lesquels Officiers des
Elections & Greniers à Sel perceuront leurs droicts conformément aux
Edicts & Declarations du Roy bien & deüement verifiez en la Cour ; & que
les Officiers subalternes de ladite Cour, qui ont faculté d’entrer au droict
Annuel, demeureront sous le bon plaisir du Roy, deschargez du Prest.
Comme aussi que toutes hereditez tant d’Offices, gages, que droicts establis
par Edicts & Declarations bien & deüement verifiez en Cour Souueraine,
desquelles les reuocations n’ont esté deüement verifiées, subsisteront,
ce faisant, que les Proprietaires desdits Offices, gages & droicts hereditaires,
demeureront deschargez de tous Prests & taxes faites pour entrer
audit droict Annuel : & au surplus de l’Article, que les Edicts, Arrests &
Reglemens de la Cour seront executez. Et sera le Roy tres-humblement
supplié de restablir lesdits Officiers en leurs exemptions & priuileges. Sur
les cinq & sixiéme, que des rentes assignées sur le Sel, payables tant à l’Hostel
de Ville de Paris, que Lyon, Clergé & Aydes, il en sera payé par preference
à la partie de l’Espargne, deux quartiers & demy par chacun an : comme
aussi que de celles assignées tant sur les Receptes generales que prouinciales,
Tailles & autres natures de deniers, il en sera pareillement payé deux
quartiers & demy, suiuant l’Arrest du Conseil du 19. Septembre 1643. Et
à cette fin le Roy sera tres-humblement supplié de laisser fonds pour le
payement desdits deux quartiers & demy ; & où le fonds des Generalitez
d’Orleans & Moulins ne seroit suffisant pour le payement desdites rentes,
d’accorder vne troisiéme Generalité, & ce, pendant la guerre seulement,
laquelle finie, seront tous Rentiers payez des quatre quartiers en douze
mois, suiuant leurs Contracts de constitutions : & que ceux qui se trouueront
auoir receu leurs remboursemens en vertu d’Edicts & Declarations du
Roy bien & deüement verifiez, ne seront tenus d’aucune restitution, & sur
le surplus desdits Articles, que les Declarations du Roy des six Iuillet 1581.
quinze Nouembre 1594. sixiéme Ianuier 1611. dix-neufiéme Mars & vingt-deuxiéme
Auril 1642. & autres Edicts, Arrests & Reglemens de la Cour


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