Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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& droicts : Autre requeste des Commissaires ordinaires & Prouinciaux des
Guerres & Generalitez d’Amiens, Soissons, Artois & Flandres, Generalité
de Champagne, Places de Lorraine & Luxembourg, aux fins de iouïr
de leurs gages & droicts, priuileges, suruiuances & hereditez : Autre requeste
des Receueurs Payeurs, Controlleurs & autres Officiers des tentes
de l’Hostel de Ville de Paris assignées sur le Clergé, à ce qu’ils puissent
iouïr de ladite heredité sans aucun droict de resignation, comme ils eussent
pû faire auparauant, & en la iouïssance de leurs anciens & nouueaux gages
& droicts : Autre requeste de Noel Dantart & Baptiste Dauenne, Commissaires
& Controlleurs pour le Roy en la Ferme du Poisson de Mer, frais, sec
& salé de cette Ville de Paris, à ce qu’ils fussent establis en leurs charges &
fonctions d’icelles, gages & droicts y attribuez : Autre requeste des Maistres
& Gardes de la Marchandise de Mercerie, Grosserie & Ioüaillerie de
cette Ville de Paris, à ce que le commerce des Draps d’Angleterre & Holande,
& autres manufactures estrangeres, soit continué comme auparauant
ladite Declaration : Autres requestes des trente-deux Greffiers des
Commissions extrordinaires du Conseil, afin d’estre conseruez en la iouïssance
des gages attribuez à leursdits Offices, tant anciens que d’augmentations :
Autre requeste des Proprietaires des Offices d’Intendans des
Octrois, Controlleurs d’iceux, Receueurs & Controlleurs des Domaines,
à ce qu’ils iouïssent des hereditez de leurs Offices, sans payer aucun Prest
ny droict Annuel, tant que les finances qu’ils ont payées pour le faict d’icelles,
leur ayent esté renduës. Conclusions du Procureur General du Roy,
Et tout consideré : LA COVR, les Chambres assemblées, A ordonné
& ordonne lesdites Lettres estre leües, publiées, l’Audience tenant, & registrées
au Greffe d’icelle, pour estre executées selon leur forme & teneur,
aux modifications qui ensuiuent :

 

SÇAVOIR,

Que les premier & huictiéme Articles seront executez, à la charge que
conformément à iceux il ne sera leué en l’année mil six cens quarente-neuf
que Quarente millions, & que chaque Generalité & Election seront diminuées
d’vn cinquiéme sur le pied des Commissions de l’année mil six cens
quarente-huict : Ce faisant, que les deniers des Tailles, Taillon & Subsistances,
seront leuez & perceus suiuant les formes prescriptes par les Ordonnances,
Edicts, Arrests & Reglemens de la Cour, & conformément
à la Declaration du treiziéme Iuillet dernier, & Arrest de verification interuenu
sur icelle. Et seront lesdits deniers payez par les Collecteurs aux Receueurs
des Tailles, & par lesdits Receueurs, aux Receueurs generaux, &
de là portez à l’Espargne ; les charges ordinaires assignées sur lesdits deniers,
prealablement payées & acquittées, sans qu’ils puissent estre diuertis
pour quelque cause & occasion que ce soit : A fait inhibitions & defenses
à toutes personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, de leuer
plus grandes sommes, ny de faire aucuns traitez sur lesdites Tailles, Taillon
& Subsistances, à peine de confiscation de corps & de biens ; Et sans qu’aucunes
auances puissent estre faites sur lesdites Tailles que pour la premiere
demie année mil six cens quarente-neuf seulement, & que ceux qui les auront
faites puissent s’immisser directement ou indirectement en la recepte,



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