Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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pardeuers le Roy, & que ledit article sera executé. SVR le treiziéme article,
Que le fonds desdites Estapes sera pris sur les deniers des Tailles &
Taillon, sur le pied de Quarente millions en la prochaine année 1649. mentionnez
au present Arrest, & laissé és mains des Receueurs pour satisfaire
aux despenses d’icelles, lesquelles estapes seront adiugées par les Tresoriers
generaux de France sur les lieux, & aux moins disans, suiuant les Ordonnances,
& aduancées par l’Estapier, qui en sera remboursé par les Receueurs,
dont ils feront despense dans leurs comptes, & que lesdites Estapes
seront comprises dans les Commissions des Tailles, dont sera fait particulierement
mention dans lesdites Commissions, Attaches des Tresoriers generaux
de France, Assietes & departemens des Eleus, & enuoyées auparauant
l’establissement desdites Estapes. SVR le quatorziéme article, Que
toutes Commissions pour leuer ou receuoir les deniers du Roy, non verifiées
par la Chambre, demeureront reuoquées ; & qu’aucun ne se pourra
immisser en l’exercice d’aucunes Commissions pour faire la recepte desdits
deniers, qu’apres qu’elles auront esté verifiées par ladite Chambre, conformément
à l’Ordonnance, à peine de concussion & de quinze cens liures
d’amende, sinon és cas esquels les Tresoriers generaux de France sont fondez
par l’Ordonnance & non autrement ; Et que tous Commissionnaires,
Fermiers & Comptables, qui se sont immissez à la recepte des deniers du
Roy, des Villes & du public, seront incessamment pour suiuis à la requeste
du Procureur General du Roy, pour en compter, & à ce faire contraints
par corps, nonobstant tous Arrests de descharge & surseance qu’ils auroient
obtenus ou pourroient obtenir cy-apres, comme estans lesdits Arrests contre
son seruice, le bien de ses affaires, & donnant sujet à ceux qui ont fait
la recepte de ses deniers, de les retenir, les conuertir en leurs affaires, & les
faire perdre à sa Majesté par leur insoluabilité ; Que les Arrests de ladite
Chambre pour les faire compter, selont executez, Et que les Commissaires
& Intendans cy-deuant enuoyez par les Prouinces, presenteront à ladite
Chambre dans deux mois leurs Commissions & Procez verbaux, contenans
les noms de ceux qui ont esté commis dans les Prouinces de leurs Intendances,
pour faire la recepte des deniers du Roy, à peine de radiation de
leurs Estats & appointemens, & de respondre par eux de la perte qui en
pourroit arriuer, Pour ce fait & communiqué au Procureur General du
Roy, estre ordonné ce que de raison ; & qu’à la diligence dudit Procureur
General en ladite Chambre, copies collationnées desdites Lettres & du
present Arrest, seront enuoyées aux Bureaux des Tresoriers generaux de
France du ressort d’icelle, pour tenir la main à l’execution, dont les Substituts
dudit Procureur General seront tenus certifier la Chambre au mois.
FAICT les Semestres assemblez le vingt-septiéme iour de Nouembre mil
six cens quarente-huict. Signé, BOVRLON.

 

Extraict des Registres de la Chambre des Comptes.



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