Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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Guerres, Controlleurs generaux de l’Extrordinaire desdites Guerres &
Caualerie legere, Controlleurs ordinaires & Prouinciaux dudit Extrordinaire
& des Regimens, Tresoriers Prouinciaux dudit Extrordinaire & des
Regimens, Tresoriers & Payeurs de la Gendarmerie, ORDONNE ladite
Chambre, Que tous Officiers tant de Iudicature que Finance, seront conseruez
& maintenus és fonctions, exercices hereditez, suruiuances, exemptions
& priuileges de leursdites charges, conformément aux Edicts, Declarations
& Ordonnances bien & deüement verifiées, encore qu’elles
fussent reuoquées par autres voyes que par Edicts ou Declarations bien &
deüement verifiées és Cours ausquelles la cognoissance en appartient, &
iouïront de tous les gages & droicts qu’il a pleu au Roy attribuer à leurs
Offices, suiuant ses Edicts & Declarations bien & deüement verifiées, &
du droict Annuel, sans payer aucun Prest : & à l’égard des droicts qui se
leuent sur les contribuables aux Tailles, qu’il en sera fait recepte & despense
pour estre iugez. SVR le cinquiéme article, Faisant droict sur la requeste
des legitimes Proprietaires des rentes assignées sur les Huict millions de
liures des Tailles, ORDONNE ladite Chambre, que conformément audit
Arrest du Conseil du 19. Septembre 1643. il sera fait fonds ausdits Rentiers
pour le payement de deux quartiers & demy de leursdites rentes pendant la
guerre ; Enjoint aux Preuost des Marchands & Escheuins de se retirer pardeuers
le Roy, & poursuiure incessamment le fonds necessaire & suffisant
pour le payement desdits deux quartiers & demy des susdites rentes sur les
Generalitez affectées au payement d’icelles, conformément à l’Edict du
mois de Feburier 1634. & defenses à eux de faire aucuns Traittez pour le
recouurement desdites rentes. FAISANT aussi droict sur la requeste des
Proprietaires des rentes du Sel, constituées en l’Hostel de Ville de Lyon,
assignées sur les Gabelles de Lyonnois, Ordonne que lesdits Rentiers seront
payez de deux quartiers & demy de leursdites rentes durant la guerre,
par les Fermiers & Adiudicataires desdites Gabelles, qui en mettront le
fonds és mains des Receueurs & Payeurs desdites Rentes, par preference
à la partie de l’Espargne, & apres par mesme proportion que les Rentiers
de l’Hostel de Ville de Paris, assignez sur les Trois millions de liures du Sel.
Et sur la requeste des Rentiers des rentes constituées sur les huictiéme &
vingtiéme du Vin de Paris, & sur tout le reuenu des Aydes, ORDONNE
qu’elles seront payées pour deux quartiers & demy, par preference à la partie
de l’Espargne. FAIT defenses ladite Chambre à tous Receueurs generaux
des Finances, Receueurs generaux des deniers du Clergé, & à tous
Fermiers & autres comptables, de deliurer aucunes sommes de deniers aux
Receueurs & Payeurs des rentes constituées sur les Receptes & Fermes
de sa Majesté & dudit Clergé, ny ausdits Receueurs & Payeurs de les receuoir
qu’en vertu des quittances desdits Receueurs & Payeurs ; en chacune
desquelles, les especes des deniers, & le quartier au payement duquel la
somme contenuë en la quittance deura estre employée, seront specifiez :
lesquelles quittances seront registrées & controllées par les Controlleurs
des charges desdits Payeurs, à l’instant dudit payement, conformément
aux Ordonnances, à peine aux contreuenans d’encourir la rigueur desdites
Ordonnances ; Que pour les deniers qui se reçoiuent par semaine desdits


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