Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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les quinze premiers iours de l’adiudication faite, Que l’Adiudicataire ne sera
tenu payer au Roy, ny sous son nom, autres deniers, ny pour autre cause
que pour ce qui sera enoncé dans lesdites conditions, Que si dans six mois,
à compter du iour de la deliurance du Bail, il est fait vne enchere de somme
considerable, laquelle sera specifiée par lesdites conditions, & limitée à proportion
de la valeur de la Ferme, qu’elle sera receuë, & procedé de nouueau
à la publication de la Ferme ; & afin que l’Adiudicataire premier ne reçoiue
aucune perte ny dommage, qu’il sera remboursé de tons les frais des expeditions
& enregistrement de son Bail, voyages, & establissement de Bureaux
& Commis, si aucuns ont esté par luy faits, lesquels seront liquidez auant
que d’estre depossedé, & le nouueau Bail deliuré, Que moyennant ce, le
nouueau Adiudicataire ne sera tenu payer autres droicts pour les expeditions
& enregistrement de son Bail, que le salaire des Clercs qui feront lesdites
expeditions, Que tout Adiudicataire de Ferme sera tenu de declarer
son vray & ordinaire domicile, qui sera inseré en son Bail, & de le presenter
en la Chambre dans les quinze premiers iours du iour de la deliurance d’iceluy,
lequel sera cotté sur ledit Bail, & certifié par le Secretaire du Conseil
& des Finances qui l’expediera, lequel sera tenu dés le mesme iour de mettre
au Greffe de la Chambre copie collationnée dudit Bail, & des actes de
caution que les Fermiers presenteront audit Conseil dans les trois premiers
iours qu’ils auront esté receus audit Conseil, Que ledit Adiudicataire ne se
pourra entremettre au faict de sondit Bail, sans premierement qu’il ayt esté
verifié par la Chambre, à peine de nullité & de trois mil liures d’amende,
applicable aux pauures de l’Hostel-Dieu de Paris, Defenses à toutes personnes
d’vser ny s’entremettre d’aucune fraude ny monopole, d’empescher
ny diuertir les encheres des Fermes de sa Majesté, directement, ny indirectement,
à peine de punition exemplaire, & confiscation des biens des coulpables,
conformément aux Ordonnances, & que suiuant icelles le denonciateur
dudit crime sera recompensé du tiers de ladite confiscation, & ledit
tiers à luy deliuré par sa simple quittance, en vertu de l’Arrest de condemnation
qui interuiendra sur sa denonciation : Seront tous Officiers desdites
Fermes creez par Edicts deüement verifiez, restablis en leurs charges, &
tiendront bons & fidels registres de ce qui prouient des droicts d’icelles,
pour y auoir recours lors que besoin sera. SVR le quatriéme article, Ladite
Chambre faisant droict sur les requestes des Officiers des Gabelles des Fermes
generales de France, Lyonnois, Languedoc, Prouence & Dauphiné,
Receueurs Payeurs, Controlleurs & autres Officiers des rentes assignées
sur le Clergé, Aydes & Gabelles, Receueurs Payeurs & Controlleurs des
gages & amendes des Officiers des Cours Souueraines de Paris, & de Maistre
Iean le Vacher, Tresorier general des Ponts & Chaussées, leur a donné
acte de leursdites oppositions, dires & declarations, & que Commission
leur sera deliurée pour faire appeller ceux qu’ils verront bon estre, pour en
execution desdites Lettres & du present Arrest, leur estre fait droict ainsi
que de raison : FAISANT aussi droict sur les requestes des Officiers des Elections,
Receueurs & Controlleurs generaux & particuliers des Traittes
Foraines & Trespas de Loire, du Garde & Receueur general des Gabelles
au Mesurage d’Ingrande, & Greffier en chef d’iceluy, Commissaires des


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