Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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& rentes. Requeste des Rentiers des rentes constituées sur les huictiéme
& vingtiéme du Vin de Paris, & generalement sur tout le reuenu des Aydes,
tendante à ce qu’en interpretant le cinquiéme article, que les rentes du
Sel, Clergé, Aydes, huictiéme & vingtiéme du Vin de Paris, seront payez
pour deux quartiers & demy, & par preference à la partie de l’Espargne.
Requeste des Commis à l’Audience, Receueurs des émolumens du Seau
de la Chancellerie de Paris, tant pour eux que pour les autres Commis de
l’Audience, Receueurs desdits émolumens du Seau des Chancelleries prés
les Parlemens & autres Cours, tendante à ce qu’en faisant droict sur l’opposition
par eux cy-deuant formée, ordonner qu’ils seront payez de quinze
mil neuf cens liures de gages par forme de bourses, sur l’augmentation du
Seau de l’année 1631. suiuãt leur Edict de creation & possessiõ de dix années,
cõmuniquée & signifiée aux Secretaires du Roy, Grãds Audienciers & Controlleurs.
Requeste des Gardes de la Marchandise de Mercerie, Grosserie
& Ioüaillerie à Paris, tendante à estre receus opposans à l’execution du 12.
article, & faisant droict sur leur opposition, ordonner que les defenses portées
par iceluy seront leuées, & le commerce des Draperies & Marchandises
estrangeres restably & permis comme auparauant lesdites defenses
Conclusions du Procureur General du Roy, Et tout consideré : LA
CHAMBRE a ordonné & ordonne lesdites Lettres Patentes du Roy
du 22. Octobre dernier, estre registrées, oüy & ce consentant le Procureur
General du Roy, pour auoir lieu & estre executées, aux charges, clauses &
conditions qui ensuiuent. SVR le premier article, Que la descharge du
cinquiéme y mentionné, sera pour la presente année & suiuante, & ce faisant,
qu’il ne sera imposé & leué en l’année prochaine 1649. que Quarente
millions, au lieu de Cinquante millions, pour toutes Tailles, Taillon, Subsistances,
Estapes, & autres droicts generalement quelconques portez par
le Breuet de la Taille & Commissions desdites leuées, mesmes les droicts
des Officiers, & impositions generalement quelconques, à peine de concussion,
& de radiation des gages des Tresoriers generaux de France, Eleus &
autres qui y auront contreuenu, & que certification en bonne & deuë forme
sera rapportée à la redition des comptes, de la diminution qui aura esté
faite dudit cinquiéme en la presente année, à chacune des Paroisses & particuliers
d’icelles. SVR le deuxiéme article, Qu’au moyen des remises &
descharges faites sur chacun muid de Vin entrant à Paris, montant ensemble
à cinquante-huict sols trois deniers, ne sera plus payé pour chacun muid
de Vin entrant par terre, que sept liures vnze sols huict deniers, & par eauë
que dix liures vn sol deux deniers. SVR le troisiéme article, Que toutes les
conditions esquelles les Adiudicataires des Fermes seront tenus, seront
specifiées par les affiches, Que lesdites affiches seront posées pendant quinze
iours entiers és Sieges & Places publiques des lieux où les publications
se doiuent faire, qui seront declarées par lesdites conditions, Que lesdites
publications se feront pendant lesdits temps par trois diuers iours d’Audience
esdits Sieges, & és iours de marché esdites Places publiques, & que
lesdites conditions porteront, que l’adiudication ne sera faite qu’à personne
cognuë & domiciliée, & en baillant bonne & suffisante caution deuëment
certifiée, dont la somme sera declarée suiuant les Ordonnances, & ce dans


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