Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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de droict, qui est Requestes ciuiles & propositions d’erreur, & par
les formes portées par lesdites Ordonnances, ny l’execution d’iceux
Arrests suspenduë ou retardée sur simple requeste presentée audit
Conseil. Voulons aussi qu’il ne soit deliuré aucunes Lettres d’éuocation
generale ou particuliere de propre mouuement, ains que les
Requestes de ceux qui poursuiuront lesdites éuocations, soient
rapportées en nostredit Conseil par les Maistres des Requestes
qui seront en quartier, pour y estre iugées suiuant les Edicts, &
octroyées, parties oüyes, & auec cognoissance de causes, & non
autrement. Que lesdites éuocations seront signées par vn Secretaire
d’Estat ou de Finances qui aura receu les Expeditions, lors
que lesdites éuocations auront esté deliberées. Declarons les éuocations
qui seront cy-apres obtenuës contre les formes susdites,
nulles & de nul effet & valeur ; & que nonobstant icelles, soit passé
outre à l’instruction & iugement des procez par les Iuges dont ils
auront esté éuoquez : Et pour faire cesser les plaintes à nous faites
par nos Subjets, à l’occasion des Commissions extraordinaires par
nous cy-deuant decernées, Auons reuoqué & reuoquons toutes
lesdites Commissions extraordinaires, voulons poursuite estre faite
de chacune matiere pardeuant les Iuges ausquels la cognoissance
appartient : Et ne pourront lesdits Maistres des Requestes
instruire & iuger en leur Auditoire, autres matieres que celles dont
la cognoissance leur appartient par nos Edicts & Ordonnances, ny
iuger en dernier ressort ny souuerainement aucuns procez, quelques
Lettres attributiues de iurisdiction & renuoy qui leur puisse
estre fait desdites causes, le tout sur peine de nullité. Que la connoissance
des causes pour lesquelles y aura Lettres d’Estat, appartiendra
aux Iuges pardeuant lesquels les causes seront pendantes ;
lesquelles Lettres d’Estat ne seront expediées ny seellées qu’en
cognoissance de cause, apres auoir veu le certificat du General
d’Armée ou Gouuerneur de la Place, lequel certificat demeurera
attaché sous le contre-seel. Que l’adresse des Lettres de Pardon,
Remission & Abolition, ne sera faite qu’aux Iuges dans le ressort
desquels les crimes auront esté commis, ou aux Parlemens, & non
ausdits Maistres des Requestes, Grand Conseil & Grand Preuost.
Que nulles Lettres de Respit ne seront expediées en commandement,
ny Lettres de Reuision accordées, qu’elles ne soient adressées
aux Compagnies ausquelles aussi la cognoissance appartient ;
Et que les Articles trente-trois de l’Ordonnance d’Orleans, quatre
vingts dix & deux cens neuf de ladite Ordonnance de Blois, concernant


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