Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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DECLARATION DV ROY, PORTANT REGLEMENT
sur le faict de la Iustice, Police & Finances, du 22. Octob. 1648.

LOVIS par la grace de Dieu Roy de France & de
Nauarre, A tous presens & à venir, Salut. L’AMOVR
que nous portons à nos Peuples, nous a obligé de
rechercher tous moyens pour arrester le cours des
desordres qui croissoient à tel degré, qu’il eust esté
tres-difficile d’y apporter par apres le remede, comme on peut recognoistre
par nos Lettres de Declaration du trente-vn Iuillet dernier,
publiées en nostre Parlement en nostre presence. Et ayant
commencé d’y donner les Reglemens necessaires sur la distribution
de la Iustice, & l’ordre de nos Finances, & remis le surplus à
vn Conseil que nous voulions assembler : Et dautant que differant
plus long-temps, les maux augmentoient de iour en iour, Pour
asseurer le repos de l’Estat, & le bon-heur de nos Subjets, NOVS,
de l’Aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame &
Mere, & de nostre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc d’Orleans,
de nostre tres cher & tres-amé Cousin le Prince de Condé, des autres
Princes, Grands & notables Personnages de nostre Conseil,
& de nostre certaine science, plaine puissance & authorité royale,
AVONS statué & ordonné, statuons & ordonnons ce qui ensuit :

I. QV’ENCOR que par nos Declarations des mois de Iuillet &
Aoust dernier, le demy quart de la Taille pour la presente année
mil six cens quarente-huict, ayt esté remis seulement à nos Subjets
des Païs d’Election, & pour l’année six cens quarente-neuf, le quart,
les charges prealablement déduites ; Neantmoins voulant de plus
en plus tesmoigner par effet, combien nous voulons apporter de
soulagement à nosdits Subjets, Declarons qu’au lieu dudit demy
quart remis pour ladite presente année six cens quarente-huict, il
leur sera déduit le cinquiéme sur le pied de cinquante millions, à
quoy montent toutes Tailles, Taillon, Subsistances, Estapes & autres
droicts generalement quelconques portez par les Breuets de la
Taille, & Commissions sur iceux, mesme les droits des Officiers, &
impositions generalement quelconques. Lequel cinquiéme montant
dix millions, sera égalé sur toutes les Generalitez des Païs d’Election,
à proportiõ de la somme laquelle chacune Generalité doit
porter, & que chacun particulier est cottisé ; en telle sorte qu’il sera
déduit à chacun particulier, vn cinquiéme de sa part & cottisation,



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