Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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Loy du Royaume, estre estably pour prendre cognoissance du gouuernement
& administration de la Monarchie, qu’auec l’authorité
& la puissance des Roys : Aussi ces Assemblées, comme elles sont
conuoquées par le Souuerain, apres qu’elles ont recognu les abus
ausquels il estoit necessaire de pouruoir, & qu’elles ont aduisé aux
moyens les plus conuenables pour les corriger, elles ont toûjours
presenté aux Roys les Cahiers de leurs Remonstrances, pour leur
seruir de matiere à faire des Loix & des Ordonnances, ainsi qu’ils
iugent pour le mieux, qui sont enuoyées en suite dans les Compagnies
Souueraines, establies principalement pour authoriser la iustice
des volontez des Roys, & la faire receuoir par les Peuples auec
le respect & la veneration qui leur est deuë. Et comme nous n’auons
pas moins d’amour que les Roys nos predecesseurs, pour la
conseruation de nostre Estat, le bien & le repos de nos Peuples,
Nous auons iugé à propos de pouruoir aux desordres que nous aurions
esté aduertis s’estre formez dans nostre Royaume, & qui
pourroient enfin corrompre sa bonne constitution, s’il n’y estoit
pourueu. A cette fin nous auons enuoyé deux Declarations en
nostre Cour de Parlement ; l’vne portant Reglement des impositions
& leuées de nos deniers, qui se doiuent faire par chacun an
sur nos Subjets ; & l’autre qui declare nostre volonté sur la recherche
& la punition des maluersations commises au faict de nos Finances :
Qui sont les deux poincts ausquels il estoit necessaire d’apporter
promptement quelque remede. Mais afin de faire cognoistre
de plus en plus, que nous ne desirons rien tant que de mettre
vn bon ordre dans le public, qui affermisse nostre authorité, &
donne commencement à la felicité de nos Peuples, nous auons
iugé à propos de faire quelque Reglement sur la distribution de la
Iustice, & la disposition de nos Finances, attendant que l’estat de
nos affaires nous permette d’en faire vn Reglement general : A
CES CAVSES, De l’Aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée
Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé Oncle le
Duc d’Orleans, & de nostre certaine science, plaine puissance &
authorité Royale, NOVS AVONS statué & ordonné, statuons
& ordonnons ce qui ensuit :

 

PREMIEREMENT,

QVE les Reglemens sur le faict de la Iustice, portez par nos
Ordonnances d’Orleans, Moulins & Blois, seront exactement executez
& obseruez suiuant les verifications qui en ont esté faites en
nos Compagnies Souueraines, auec defenses tant à nos Cours de



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