Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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mois de Feburier mil six cens cinquante, autrement ils demeureront
descheus de ladite descharge.

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Que ces presentes
ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en
icelles garder & obseruer inuiolablement selon leur forme & teneur,
sans permettre qu’il y soit contreuenu en aucune sorte & maniere
que ce soit : CAR tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy
nous auons fait mettre nostre Seel à ces presentes. DONNE à Paris
le treiziéme iour de Iuillet, l’an de grace mil six cens quarente-huict,
& de nostre regne le sixiéme. Signé, LOVIS, & plus bas,
Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD,
& seellée du grand Seau de cire iaune. Et encor est écrit :

Leües, publiées l’Audience tenant, & registrées au Greffe d’icelle, Oüy ce
requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme &
teneur, & copies d’icelles seront enuoyées aux Bailliages & Seneschaussées de
ce ressort, pour y estre pareillement leües, publiées, registrées & executées Enjoint
aux Substituts dudit Procureur General, d’en certifier la Cour au mois ; A
la charge que les Commissions de Lyonnois, Picardie & Champagne, seront
apportées en ladite Cour, pour y estre la premiere fois verifiées toutes les Chambres
assemblées, & apres en la forme ordinaire en icelle Cour, & suiuant l’Arresté
contenu au Registre de ce iour. A Paris en Parlement le dix-huictiéme
Iuillet mil six cens quarente-huict. Signé, DV TILLET.

Extraict des Registres de Parlement.

VEV par la Cour toutes les Chambres assemblées, les Lettres Patentes
données à Paris le treiziéme iour du present mois & an, Signées,
LOVIS, & plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente,
DE GVENEGAVD, & seellées du grand Seau de cire iaune, Par lesquelles
ledit Seigneur, de l’Aduis de ladite Dame Reyne Regente, & de son
tres-cher Oncle le Duc d’Orleans, reuoque toutes les Commissions extraordinaires
qui pourroient auoir esté expediées pour quelque cause & occasion
que ce soit, mesmes les Commissions des Intendans de la Iustice dans
les Generalitez de son Royaume, fors & excepté dans les Prouinces de
Languedoc, Bourgogne, Prouence, Lyonnois, Picardie & Champagne,
qui seront par ledit Seigneur Roy commis, lesquels ne se pourront mesler
de l’imposition & leuée des deniers, ny faire aucune fonction de la Iurisdiction
contentieuse, mais pourront seulement esdites Prouinces, estre pres
des Gouuerneurs pour les assister en execution de leur pouuoir. Veut ledit



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