Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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seront ainsi leuez par nos Officiers, soient voiturez incessamment
à l’Espargne, à l’exception des gages & droicts des Officiers qui
leur seront par Nous ordonnez. Et afin de donner en la presente
année quelque soulagement à nos Subjets des Prouinces où les
Elections sont establies, nous les auons deschargez & deschargeons
de tout ce qu’ils peuuent deuoir des impositions faites pour
les Tailles, Taillon & Subsistances, pendant les années precedentes,
iusques & comprise l’année mil six cens quarente six : Faisant
defenses aux Receueurs & Collecteurs des Tailles, de faire aucunes
poursuites contre nosdits Subjets pour raison desdites impositions.
Et si aucuns Collecteurs ou redeuables estoient detenus dans
les prisons pour raison de ce, voulons qu’ils soient mis hors d’icelles.
Et à l’égard des restes desdites Tailles, Taillon & Subsistance
de l’année mil six cens quarente-sept & la presente, voulons qu’ils
soient payées sur le pied que lesdites impositions ont esté faites, &
à ce faire les redeuables contraints par les voyes portées par les Ordonnances,
à la reserue d’vn demy quartier desdites impositions
de l’an mil six cens quarente-huict, dont nous voulons que nosdits
Subjets demeurent deschargez ; à la charge de payer entierement
dans le mois de Ianuier, les impositions ausquelles ils auront esté
taxez en la presente année, autrement ils demeureront descheus de
ladite remise. Enjoignons aux Tresoriers de France de chacune
Generalité, de se departir incontinent pour se transporter dans les
Elections, & appeller auec eux les Officiers desdites Elections pour
tenir la main à l’execution de ce que dessus, à peine d’en respondre
en leurs propres & priuez noms : Ordonnons que les Receueurs
generaux & particuliers facent leurs Charges, excepté ceux qui seront
notoirement insoluables, & accusez d’obmissions de receptes
& autres maluersations. Et afin de donner encores plus de soulagement
à nosdits Subjets, & leur faire sentir dauantage les effets de
la bonté que nous auons pour eux, ainsi que nous leur auons fait
assez cognoistre dés nostre aduenement à la Couronne, en leur
diminuant les impositions de prés de douze millions, outre la diminution
que dessus, Voulons, attendant que nous ayons plus de
moyen de leur donner plus grande descharge, que doresnauant,
à commencer en l’année prochaine mil six cens quarente-neuf, ils
soient deschargez d’vn demy quartier de la Taille, Taillon & Subsistance,
sur le pied qu’ils se montent à present, à la charge que
nosdits Subjets nous payeront de quartier en quartier lesdites impositions,
en sorte qu’ils ayent entierement fait les payemens au


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