Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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aduenement à la Couronne, & dont nous n’auons encores pû sortir
auec honneur & seureté, nous appliquer incessamment à tout
ce qui peut leur procurer du soulagement, & remedier à diuers desordres
que nous nous proposions toûjours de faire cesser à la conclusion
de la Paix. Et dautant qu’vn des plus pressans se trouue
aujourd’huy en l’imposition des deniers qui se fait chaque année
sur nos Subjets, où pour abreger les longueurs de la leuée, & en
tirer de plus prompts secours, on ne s’est pas tenu aux anciennes
formes ; le defunct Roy & Nous à son exemple, ayans commis dans
les Generalitez du Royaume quelques-vns de nos Officiers, auec
pouuoir de faire l’imposition de nosdits deniers, en quoy il s’est insensiblement
glissé plusieurs abus, outre l’interest notable qu’ont
les Officiers ordinaires creez & instituez à cette fin, qui se trouuoient
par ce moyen priuez de la principale fonction de leurs Charges :
A CES CAVSES, De l’Aduis de la Reyne Regente
nostre tres honorée Dame & Mere, de nostre tres-cher & tres-amé
Oncle le Duc d’Orleans, & de nostre certaine science, plaine
puissance & authorité royale, NOVS AVONS dés à present reuoqué
& reuoquons toutes les Commissions extraordinaires qui
pourroient auoir esté expediées pour quelque cause & occasion
que ce soit, mesmes les Commissions d’Intendans de la Iustice
dans les Generalitez de nostre Royaume, fors & excepté dans les
Prouinces de Languedoc, Bourgogne, Prouence, Lyonnois, Picardie
& Champagne, esquelles Prouinces les Intendans qui seront
par nous commis, ne pourront se mesler de l’imposition & de la
leuée de nos deniers, ny faire aucune fonction de la Iurisdiction
contentieuse ; mais pourront seulement esdites Prouinces, estre
prés des Gouuerneurs pour les assister en l’execution de leurs pouuoirs.
Voulons que cy-apres nos deniers soient imposez & leuez
par nos Officiers qui sont pour ce establis, suiuant les formes portées
par nos Ordonnances. Et dautant que l’année presente les
deniers ont esté imposez & en partie leuez dans toutes les Generalitez
par les ordres des Intendans, & que s’il estoit apporté quelque
changement en l’assiete des Tailles, Taillon & Subsistance, cela
pourroit causer de la confusion, & rendre la leuée plus difficile,
Nous voulons que les impositions telles qu’elles ont esté faites,
demeurent sans qu’il y puisse estre apporté quelque changement
par les Tresoriers de France ou Eleus, & que par prouision elles
soient executées, nonobstant oppositions & appellations quelconques,
& sans prejudice d’icelles ; Ordonnons que nos deniers qui


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