Anonyme [1651], QVESTION CANONIQVE, Si Monsieur le PRINCE a peu prendre les Armes en conscience, & si ceux qui prennent son party offensent Dieu. CONTRE LES THEOLOGIENS Courtisans. , français, latinRéférence RIM : M0_2947. Cote locale : C_11_18.
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il n’est point d’Autheur qui le condamne
de crime, qui le blâme de sedition ny de rebellion,
qui le charge d’auoir esté perturbateur
du repos public, ny qui dise que les deserteurs
de l’Armée de Saül ny les autres qui suiuirent le
party de Dauid ayent offencé Dieu, au contraire
le S. Esprit parlant par la bouche de la sage Abigaïl
appelle cette deffence de Dauid, le combat
du Seigneur, & asseure qu’il n’a rien fait encor
d’injuste ; & quãd il parle de la ligue & de l’vnion
que les sujets de Saül firent auec Dauid, la mesme
Escriture, dit que ce fut le S. Esprit qui inspira
celuy qui en fit la proposition : Et les Interpretes
de l’Escriture qui ne manquent point de
faire la question que nous decidõs, à sçauoir si
des sujets pouuoient legitimement s’vnir à vne
personne qui estoit poursuiuie par l’authorité
Souueraine, respondẽt qu’ouy, & appellent ces
gens la zelateurs, de la Iustice & cõcluent qu’ils
pouuoyent en bonne consciẽce secourir Dauid
& porter les armes pour son seruice, parce que la
persecution estoit injuste & euidente, & que
l’importance de la personne de Dauid solicitoit
tout le monde à luy donner secours.

 

Bella gerit
Domini. I.
Reg. 25.
Nihil mali
hactenus dũ
vixisti inuẽ
tum est in te.
Spiritus vero
Domini
induit Amazai
Principẽ
inter triginta
& ait, tui
sumus ô Dauid
filij Isai.
I. Paral. 12.
I. Tost. ibi.
q. 5. Zelatores
iustitiæ ;
videbant
enim quod
Dauid fouebat
causam
iusti ssimam
& quod
Sauliniustissimé
persequeretur
cum.

Qu’à t’on à dire apres l’exemple de ce sainct &
de cette authorité si expresse de l’Escriture ? dira-t’on,
que Dauid estoit Roy & qu’il pouuoit en
cette qualité prendre legitimement les armes
cõtre Saül que Dieu auoit despoüillé de la pompe :



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