Anonyme [1651], QVESTION CANONIQVE, Si Monsieur le PRINCE a peu prendre les Armes en conscience, & si ceux qui prennent son party offensent Dieu. CONTRE LES THEOLOGIENS Courtisans. , français, latinRéférence RIM : M0_2947. Cote locale : B_6_34.
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de la violence & de la persecution.

 

i Victoria
relect. de iure
belli n. 5.

k Si Comes
habeat
aliquid contra
Regem
& Rex humiliter
requisitus
per
Pares Curie
ius
exhibere nõ
vult, non
peccat si ius
suum deffẽdat
armis.
Syluester
verbo bellũ.

l Soto sup.

m Ad moderamen
in
culpate tutele
debet
probabiliter
existimars
se grauiter
ledendi in
vel occidendum
si v. in
nonpellat.
Azor. sup.

I’infere deux conclusions bien considerables
de cette doctrine : La premiere, que si la guerre
de monsieur le Prince est iuste, comme nous le
venons de prouuer, il est tout clair, que tous
ceux qui suiuent son party, le sont en bonne conscience
& sans peché, & la raison en est peremptoire ;
car ayder vne personne qui fait la guerre
auec Iustice, n’est autre chose que cooperer à ce
qui est bon & à ce qui est iuste : Or est-il qu’on ne
peche point en cooperant à ce qui est bon & à ce
qui est iuste ; donc on ne poche point en aydant
celuy qui fait la guerre auec Iustice.

Toute la difficulté consiste à bien expliquer
comment tant de Seigneurs & tant de Soldats,
qui n’estoient enueloppés ny dans la persecution,
ny dans la vexation de Monsieur le Prince,
dans l’oppression ny dans l’auersion de la Cour,
contre lesquels on n’auoit ny dessein ny pensée,
qui estoient dans leurs maisons & dans leur liberté,
ont peu legitimement & auec Iustice s’engager
dans le party & dans les interests de Son
Altesse.

Ie sçay bien qu’on pourroit alleguer en leur
faueur & pour leur iustification cette Loy du
Sainct Esprit, qui commande à tous les hommes
d’auoir soin de leur prochain, & de les secourir,
ou p cette autre, qui ordonne de deliurer les affligez



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