Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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audit procez, leurs droits & actions à l’encontre desdits Poyet,
le Royer & Martine respectiuement, pour iceux poursuiure
en ladite Cour, & à eux leurs deffenses au contraire, lesquelles
parties interessées se pourront aider des pieces & productions
de ce present procez, qui leur seront communiquées par les
mains dudit Procureur general. Prononcé en iugement la
Cour seant en forme de Cour, toutes les Chambres d’icelle assemblées
en la presence dudit Poyet, suiuant les Lettres patentes
du Roy le 23. jour d’Avril l’an 1545. apres Pasques.

 

Arrest criminel
du
Parlement
de Paris, cõtre
le Chancelier
Poyet

Apres auoir imposé au Roy François I. vous venez aux iniures
& aux inuectiues contre son Altesse Royale, disant en la page
20. de vos Sentimens desguisez : Qu’ayant esté iuge & tesmoin
on s’est arresté à sa seule de position, quoy que l’on sçache bien que dans le
procez de Monsieur de Thou & Monsieur de Cinq-Mars, lequel fut
traitté par des Commissaires, les gens de bien soustindrent qu’vne declaration
de sa mesme Altesse par escrit, n’estoit valable ny capable de faire
foy en iustice, comme on dit, pour estre desnuée des formes legitimes qui
sont marquées par le Droit, &c.

Pour faire voir que la consequence que vous voulez tirer de
ce raisonnement est fausse & passionnée, monstrons que vostre
majeure ne l’est pas moins, & que vous establissez de faux principes
pour donner couleur à vne tres-mauuaise cause ; Et si
vous estes sans raison de vouloir inferer que les gens de bien, à
ce que vous dites, ayans rejetté la deposition de son Altesse
Royale en l’affaire de Messieurs de Thou & de Cinq-Mars,
Messieurs du Parlement ne le sont pas de l’auoir admise en celle
de vostre Mazarin ; vous n’en auez pas dauantage d’inuenter
des impostures, pour taxer d’injustice & de perfidie la probité
d’vn grand Prince, dont la vertu est aussi connuë & reuerée
que vos crimes & vos mensonges sont publics & odieux à tout
le monde.

Nous lisons dans le procez verbal de monsieur le Chancelier
Seguier du 29. Aoust 1642. rapporté dans le Iournal du
Cardinal de Richelieu, fol. 174. & ailleurs : Qu’il a receu la deposition
de Monsieur, iudiciairement faite pardeuant luy des faits ensuiuans,
&c. Voila desia comme il a deposé iudiciairement, & suiuant
les formes ordinaires, à moins que vous vous inscriuiez
en faux contre la teneur de cet Acte public.



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