Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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raison, & la submission des suiets, il estoit bien difficile de le separer &
de le rompre ; & que ce manquement de parole dans l’execution pouuoit
seruir de pretexte aux suiets de manquer à l’obeissance. Puis se retirant
d’aupres du Roy, sans auoir pû obténir seulement qu’on leut les remonstrances,
il luy dit ; Nous nous retirons puisque vostre Majesté le commande,
auec beaucoup de desplaisir de ce qu’il ne luy a pas plû de faire lire
les remonstrances de son Parlement en nostre presence ; nous deschargeons
nos consciences des mal-heurs qui en peuuent arriuer, & en imputerons
la faute à celuy qui vous donne ces Conseils, & ceux qui le soustiennent,
lesquels sont cause de tous les maux que souffre le Royaume.

 

Cet Illustre President ayant fait recit des discours fidels qu’il
auoit tenu à sa Maiesté, & ce en presence des Gens du Roy ; ces
organes de la parole Royale, & ces depositaires de ses volontez,
ont dit ; Monsieur Talon Aduocat general du Roy portant
la parole, qu’apres auoir entendu tout ce qui s’estoit dit & passé,
&c. il estoit necessaire de faire connoistre à sa Majesté, que le Cardinal
Mazarin n’a esté condamné par aucun Arrest de la Compagnie, mais que
sa condamnation ayant esté prononcée par la bouche du Roy & de la Reine
lors Regente, le Parlement a donné les ordres necessaires pour en accelerer
l’execution. Et de fait le Cardinal Mazarin s’estant retiré de la Cour
le 6. Fevrier 1651. la Reine deuers laquelle nous fusmes enuoyez nous
commanda de dire à la Cour, que cette retraitte estoit sans esperance de
retour. Et sur ce que nous la suppliasme de ne nous point rendre porteurs
de cette parole si precise & si solemnelle, si sa Majesté n’auoit dessein de
l’executer, elle nous fit l’honneur de nous confirmer sa promesse, dont le
Parlement l’a remerciée, & dans vne infinité d’occasions Monsieur le
premier President a reiteré cette mesme parole Royale, auec quelque sorte
d’exageration & d’estonnement, contre ceux qui vouloient la reuoquer
en doute. De sorte que les Arrests qui ont permis au peuple de luy courir
sus, ne sont pas des condamnations qui ayent esté renduës contre sa personne,
mais vne simple execution de la parole Royale, suffisante pour l’expulsion
d’vn Ministre Estranger, duquel la personne & l’administration
sont dans l’auersion de tous les peuples.

Et depuis pour rendre cette Declaration plus authentique, elle a esté
confirmée par Lettres patentes qui ont esté concertées dans le Conseil du
Roy pendant quinze jours & plus, qui ont esté monstrées à Monsieur le
Duc d’Orleans, & examinées, & en suite registrées en cette Cour, publiées
en l’audiance, enuoyées dans tout le ressort du Parlement pour estre renduës



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