Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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tous les Conseils de sa Majesté, sera-t’il plus recusable que luy,
parce qu’vn Huissier ne l’a point assigné comme vn petit Bourgeois
pour venir deposer contre le Mazarin, & qu’on n’a point
ordonné qu’il seroit recolé & confronté comme vn homme du
commun, à vn coupable qui ne veut point comparoistre en
justice.

 

Si vous auiez bien leu nos Practiciens François, ils vous auroient
desabusez en cela, vous apprenant que les recusations
n’auoient point de lieu chés les anciens Romains pendant l’instruction
du procez, mais seulement lors qu’on estoit prest de
donner le jugement definitif, parce disent-ils, que l’instruction
n’est que de fait, & que les admettre plustost se seroit interrompre
le cours & l’instruction du procez ; outre que la pluspart
des Iurisconsultes enseignent, que la recusation n’est pas
vne deffense ; Fide accusandum, ratione defendendum, religion iudicandum,
disoit Ciceron parlant à Hortense, lequel pensoit
sauuer son client Verres ; Confugiens ad remedia & porfugia omnia
causarum, comme vous faites, parce qu’autrement se seroit fauoriser
les fuites, les longueurs, les chicannes, & les illusions
qui s’apportent en iustice pour l’alterer & la retarder ; Quand
le Mazarin sera aux pieds de la Cour pour purger sa contumace
& sa rebellion, elle est trop juste & trop equitable pour ne le
point entendre en toutes ses deffenses, & ses exceptions.

Cicero. oratio.
in Verrem.

Ie ne sçay si vous auez esté assez curieux pour lire dans les
Registres du Parlement ce qui se passa à la condamnation du
Chancelier Poyet, mais ie n’y ay point trouué que François I.
y ait seruy de tesmoin, ny que sa deposition y ait esté en si peu
de consideration que vous l’escriuez, puisque les procez verbaux
des Mercredy 22. & Ieudy 23. Avril 1545. & les Lettres
patentes de sa majesté du 13. Avril de la mesme année, ne font
aucune mention de cela, nos Rois ne plaidans iamais en personne
ny en leur nom, mais en celuy de leurs Procureurs generaux
seulement, tant en ciuil comme en criminel ; outre que
vous vous contredites assez vous mesme, quand vous faites ce
grand Roy accusateur & tesmoin tout ensemble, & que vous
adioustez in continent apres, Que sa maiesté sacrée ne pouuant
souffrir qu’on le traittât à la façon, ou des accusateurs ou des tesmoins
vulgaires & communs, son tesmoignage ne fut d’aucune consideration



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