Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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vn bon Procureur & vn maistre chicaneur ; Où sont les tesmoins
qui chargent ce coupable ? Deuant quels Iuges ont-ils fait serment
de me point blesser la verité ? les a-t’on confrontez selon qu’il s’obserue en
pareilles occasions ? Toute la deposition que l’on a receuẽ est celle de Monseigneur
le Duc d’Orleans, dont la naissance & la condition Royale ne permettoit
pas que l’on prattiquât en sa personne, ce qui s’obserue ordinairement
en celle des tesmoins.

 

Et ç’a esté pour ce sujet, dit-il encore, que dans le procez d’vn
Chancelier de France, le tesmoignage de François I. ne fut d’aucune
consideration dans l’esprit des Iuges, su Maiesté sacrée ne pouuant souffrir
qu’on le traittât à la façon ou des accusateurs on des tesmoins vulgaires
& communs ; l’equité naturelle ne permettant pas que sa parole fust
receuë sans les formes accoustumées, à la rigueur desquelles on ne pouuoit
l’assuiettir, &c. Et vn peu apres, disant que ceux qui accusent &
qui seruent de tesmoins, ne doiuent point assister au iugement
de ces criminels, il escrit auec assez d’insolence & de hardiesse,
que dans vne affaire capitale du Cardinal Mazarin, son Altesse
Royale qui l’accusoit, & qui pensoit auoir depuis peu plusieurs raisons de
ne le point aimer, n’a pas esté seulement present à la deliberation & à la
decision des Iuges ; on a deferé & on s’est arresté au tesmoignage seul d’vne
personne si considerable, quoy que l’on sçache bien que dans le procez
de Monsieur de Thou & Monsieur de Cinq-Mars, lequel fut traitté par
des Commissaires, les gens de bien soustindrent qu’vne declaration de
sa mesme Altesse par escrit n’estoit valable, ny capable de faire foy en
iustice, comme on dit, pour estre desnuée des formes legitimes qui sont
marquées par le Droit, &c.

Vous demandez en premier lieu, où sont les tesmoins qui
chargent ce coupable ? informez vous plustost où est le seul
homme qui habite l’Europe, & qui languit en France, qui ne
demande pas iustice des crimes de cette pourpre teinte du sang
d’vn million d’innocens, & d’autant de miserables qui n’ont
plus que la voix & la douleur pour se plaindre de ses desordres,
de ses cruautez, & de ses tyrannies ? Ne sçauez-vous pas les informations
qui ont esté faites, & qui se font tous les iours deuant
l’incorruptible Monsieur de Broussel, & le genereux
Monsieur le Meusnier Commissaires du Parlement pour cela ?
Ignorez-vous les rapports qu’ils en ont fait en cet Auguste Senat,
& les charges qu’ils y ont produites contre le criminel que



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