Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
page précédent(e)

page suivant(e)

-- 71 --

comparant, fut atteint & conuaincu de trahison & de
felonie, & comme tel abandonné & delaissé par les Euesques à
la iustice seculiere (notate verba) apres l’auoir degradé. Le Roy
luy ayant sauué la vie à la priere des Euesques qui en supplierent
sa majesté, il fut banny à perpetuité, ses biens acquis &
confisquez, & son Archeuesché donné à Romulfe Prestre fils
du Duc Loup, ce qui fit qu’il se retira à Strasbourg où il finit le
reste de ses iours. Voyez, lecteur, si le Roy ny ses officiers n’oserent
iuger cet Archeuesque criminel.

 

Gregor. Turon.
hist. lib.
10. cap. 19.
20.

Concil. Gener.
tom. 4.
sol. 528.

Conc. Gall.
tom. 1. fol.
407.

Fauchet des
Ant. Franc.
liu. 4. ch. 22.

Belle-forest,
Annalles de
France, liu. I.
chap. 26.
Duplex hist.
de France,
tom. 1. en la
vie de Clotaire
II.

Quand il adjoûte incontinent apres page 14. Qu’on auoit obserué
desia la mesme procedure à l’endroit de deux Euesques bourguignons,
qui estans accusez entr’-autres chefs, d’auoir trahy leur Roy &
leur patrie, ne furent point citez deuant la justice seculiere, mais deuant
vn concile des Euesques de la prouince, en partie conuoqué pour ce
suiet par le commandement du Roy, &c.

Ie ne sçais pourquoy il ne les nomme pas, ny pourquoy il
les fait Bourguignons, puis que les autheurs qu’il cite disent
qu’ils estoient de Prouence, l’vn appellé Salonie Archeuesque
d’embrun, & l’autre sagittaire Euesque de Gap. l’vn des Suffragans
de l’Archeuesque d’Aix ; estant vray qu’ils furent priuez
de leurs dignitez & benefices par vn concile qui se tient
à Lyon, en l’an 582. Mais par ordre & commandement de Gontran
Roy d’Orleans qui n’auoit point encore de parlement, ny
de Iuges ordinaires & reglez, non plus que ses associez à la
Royauté qui estoit encore dans son enfance, & presque sans
aucune marque de la majesté où elle est aujourd’huy. Ne se
trouuant pas dans toute nostre histoire, que depuis que le parlement
de paris est sedentaire, & que nos rois leur ont mis
leur authorité souueraine entre les mains, ils ayent fait juger
les Euesques, ny les Cardinaux criminels de leze-Majesté par
des synodes, ny des gens d’Eglise pour ce qui est du cas priuilegié,
mais pour le delict commun quelquefois, & tres-rarement,
le principal emportant l’accessoire, & la qualité du crime
estouffant la qualité de la personne & du delin quant. Suiuant
le canon qui dit, que ; Non omnes Episcopi, sunt Episcopi ; attendis
petrum, sed & Iudam considera ; Stephanum suspicis, sed & Nicolaum
respice ; non facit ecclesiastica dignitas Christianum.

Greg. Turon
hist. lib.
5. cap. 20.
27. 28.

Concil. Gener.
tom. 4.
ann. 582.
fol. 483.

Conc. Gall.
tom. 1. ann.
576. fol. 367.

Baron. annal.
tom. 7.
ann. 582.

Fauchet des
Antiquitez
Franc. liu. 3.
chap. 15. 19.

Canon. 29.
non omnes,
2. quæst. 7.

Venant à son quatriesme exemple, il raconte (pag. 14.) auec



page précédent(e)

page suivant(e)