Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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Ordonnant ladite Cour que ledit lieu où ladite deliberation aura esté prise,
ensemble la ville où ladite assemblée se fera, seront rasez de fond en
comble sans esperance d’estre reedifiez, pour perpetuelle memoire à la pesterité
de la trahison perfidie, & infidelité, &c. Qui voudra voir
cette Bulle & ces Arrests, ils sont rapportez dans les Decrets
de l’Eglise Gallicane, au lieu cotté en marge.

 

Belle forest,
Annalles de
France, ann.
1598.
Duplex hist.
de France,
tom. 4. en la
vie de Henry
IV. Decreta Eccles.
Gallic.
lib. 5. tit. 3.
cap. 3. & 4.

L’Autheur des Maximes veritables dit en la page 17. de son
escrit judicieux, que l’Arrest contre le Cardinal de Chastillon
est assez connû, & les Sentimens que nous refutons en font
mention en la page 35. & 36.

Par Arrest du Parlement de Paris du 16. Fevrier 1595. Le
Cardinal de Pelué Archeuesque de Sens, fut declaré rebelle
au Roy, & ses Benefices impetrables & vacans.

Du Peyrat,
antiq. de la
Chappelle du
Roy, liu. 2.
chap. 63.
De Serre, ou
son Continuateur,
hist.
de France en
Louis XIII.

Le Cardinal du Perron Archeuesque de Sens, l’Euesque
de paris, & six autres Euesques assemblés à Sens, ayans censuré
le 13. Mars 1612. le liure ; De Ecclesiastica, & Politica potestate ;
Composé par Edmond Richer grand Maistre du College du
Cardinal le Moine, & Scindic de la Faculté du Theologie de
Paris ; Et fait publier cette Censure dedans Paris vn iour de Dimanche
aux Prosnes des Messes Parrochiales, le 10. Mars ensuiuant ;
Ledit Richer s’en porta pour appellant comme d’abus
au Parlement, & son relief ayant esté refusé au sceau, il le presenta
au Parlement, qui ordonna qu’il seroit monstré au Procureur
general du Roy, qui consentit par ses conclusions qu’il
fut receu quoy que non seellé, ce que la Cour ordonna, & que
le refus vaudroit sceau, faisant deliurer vne Commission audit
Richer pour faire assigner en ladite Cour Iacques Dauy
Cardinal du Perron, Archeuesque de Sens, Henry de Gondy
Euesque de Paris, & autres Prelats suffragans dudit Archeuesque,
desquels y en auoit cinq qui auoient souscrit ladite censure,
sans auoir veu ny assisté à l’examen du liure par eux condamné,
iugeans ainsi sans connoissance de cause ; pour soustenir
& deffendre ladite censure si bon leur sembloit, la publication qui en
estoit en suiuie, voir declarer le tout nul, abusif, iniurieux & scandaleux,
comme il fut, & proceder en outre comme de raison, auec inhibitions &
deffenses sur grandes peines, de rien attenter ou innouer au preiudice dudit
appel, &c.

En l’an 1615. Le Roy Louis XIII. estant à Bourdeaux pour



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