Anonyme [1649], LISTE DES OFFICIERS DE CE ROYAVME, QVI SONT DECHARGEZ OV moderez du Prest & Aduance, pour estre receus à payer le Droict Annuel en la prochaine année 1650. Pour seruir tant ausdits Officiers, qu’à tous les Commis establis aux Bureaux des Receptes dudit Droict Annuel. Auec l’Instruction ausdits Commis, de ce qu’ils doiuent faire en chacune Generalité pour la recepte dudit Droict Annuel, Prest & Aduance, suiuant les Declarations du Roy verifiées, Arrests donnez en consequence, & Reglements des Parties Casuelles. , françaisRéférence RIM : M0_2313. Cote locale : C_3_98.
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des Cours Souueraines du Royaume sont deschargez du Prest
& Aduance.

 

Par Arrest du 5. Aoust 1648. les Officiers des Tables de
Marbres de Paris, Roüen & Dijon, sont deschargez du Prest
& Aduance.

Par autre Arrest dudit 5. Aoust 1648. les Notaires &
Secretaires des Cours Souueraines, & tous les autres menus
Officiers desdites Cours Souueraines, sont deschargez dudit
Prest & Aduance.

PAR Declaration du 15 Aoust 1648. les Officiers nommez
cy-dessous, doiuent payer pour le Prest & Aduance le quarentiéme
denier de leur eualuation, au lieu du vingtiéme denier ou
quart du cinquiéme.

SÇAVOIR,

Les Receueurs generaux des Finances de chacune Generalité.

Les Receueurs des Tailles de chacune Election ou
Diocese.

Et les Officiers des Eauës & Forests.

Par ladite Declaration du 15. Aoust 1648. tous les autres
Officiers de Finances, sans distinction, & ceux de la Cour
& suitte du Roy tant Comptables qu’autres, doiuent payer
pour ledit Prest & Aduance le dixiéme denier de leur eualuation,
au lieu du cinquiéme denier.

Par Declaration du 11. Octobre 1648. tous les Officiers
des Presidiaux, Bailliages, Seneschaussées, Prevostez, Vigueries
& autres Iustices Royales du Royaume, sont deschargez
dudit Prest & Aduance.



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