Anonyme [1649], CONTRACT DE MARIAGE DV PARLEMENT AVEC LA VILLE DE PARIS. , françaisRéférence RIM : M0_783. Cote locale : C_1_36.
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Que ceux qui ont exercé des commissions d’Intendãs dans les prouinces
ne pourront presentement ny à l’aduenir exercer aucune charge
qu’ils ne se soient plustost purgez en plain Parlement, ou en plaine
Chambre de Iustice de leurs deportemens & conduite, & qu’ils ne
soient deschargez de toutes accusations & imputations.

Que lesdits Intendans des prouinces seront tenus de restituer les
sommes qu’ils ont receuës pendant le temps de leurs fonctions, ou de
la part du Roy, ou de la part des Partysans & Traittans, attendu qu’ils
n’ont peu seruir deux maistres, ny d’en prendre double salaire, & pour
cet effet qu’ils se purgeront sincerement & veritablement quelles sommes
de deniers ils ont touché pendant leur intendance, & se sousmettront
à toutes peines en cas de faux serment.

Qu’il sera fait vn estat veritable des sommes deuës par le Roy aux
Partysans, Traittans & Presteurs pour les partis Traittez & prestées qu’ils
ont fait, lequel estat sera de la part des Ministres du Conseil des Finances
mis au Greffe du Parlement auec affirmation de verité & sincerité,
& soubmission à toutes peines en cas du contraire.

Que cét estat des debtes du Roy contiendra le veritable nom des
creanciers, les sommes principales qui ont esté effectiuement prestées
& les interests ou remises qui y ont esté joints, afin que la liquidation
& reduction conuenable soit faite en Iustice & en conscience.

Que le payement des sommes qui pourront estre deuës par le Roy
aux Partisans, Traictans & Presteurs sera sur cis generalement iusques
apres l’establissement de la Chambre de Iustice, & alors ne pourra
estre fait que des sommes de deniers qui prouiendront des amendes &
confiscations qui seront adiugées au Roy par les Arrests de condemnation
de ladite Chambre de Iustice.

Que ledit remboursement ou payement des sommes deuës par le
Roy aux susdits Partysans, Traittans ou Presteurs, se faira en contribution,
en esgale distribution pour les personnes, & au sol la liure pour
les sommes deuës : en sorte que tous generalement touchent à mesme
temps ce qui leur deura proportionnement reuenir, sauf pour ceux
des Partysans, Traittans ou Presteurs, qui denonceront & verifieront
des mal-versations & forfaitures, & fourniront les preuues des concussions,
peculats & vols, lesquels par preference à toutes personnes
& debtes de quelque qualité & condition qu’ils soient, seront payez de
leurs debtes entierement des confiscations qui se seront sur leurs denonciations
& preuues.

Qu’il sera fait vne exacte recherche & punitiõ des crimes de fause-monnoye,
rongneure, billonnement d’especes d’or & d’argent, &
transport d’icelles hors du Royaume depuis, & compris l’an trente



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