Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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aucun chastiment, sur la creance qu’il eut, qu’il ne
seroit point d’insolent qui fut assez effronté pour
ozer attenter à la vie de celuy qui la luy auroit donnée :
Mais Marc-Anthoine l’Orateur inuectiuant
contre vn parricide de son temps, remarque sagement,
que Licurgue auoit tesmoigné par cette reflection,
qu’il laissoit le chastiment de ce crime à la discretion
de ceux qui le verroient commettre, & qu’il
sembloit iuger qu’on ne pouuoit ordonner de supplice
qui fut conforme à l’impudence d’vn semblable
attentat, à moins qu’on ne fut inspiré par vne indignation
presente d’en auoir esté le tesmoin.

 

Ie dis neantmoins que parmy les crimes, ceux qui
choquent l’Estat, sont les plus effroyables ; & qu’il
semble que les scelerats qui sont assez impudents
pour s’emporter jusqu’à cet excez, s’exposent en
mesme temps à la rigueur de tous les supplices, puis
que par ces crimes d’Estat qui sont les mal-heureux
abregez de tous les autres, ils semblent faire marchepied
de toutes les loix ; & qu’en attentant de choquer
par ces entreprises generalles le melodieux concert
du commerce de la vie ciuille, ils ne sont coupables
que d’autant de crimes qu’il y a de particuliers, dont
le corps de l’Estat est composé.

Ainsi ie pense que si les impunitez des crimes particuliers
sont dangereuses, elles sont d’vne tres pernicieuse
consequence pour les crimes d’Estat ; & qu’il
est entierement necessaire que les loix soient vn peu
rigoureuses en ce poinct, pour ne permettre iamais



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