Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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LE
RAPORTEVR
DES PROCES
D’ESTAT,

FAISANT VOIR, POVR SERVIR
d’instruction au procez du Comte de Rieux,

I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont
des crimes d’Estat ; retombent sur la personne du
Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus
de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté.

II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince
du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des
crimes d’Estat.

III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors
qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince
du Sang.

IV. Que la vengeance en doit principalement estre
exigée par la rigueur des Loix ; lors que ces afrons
sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres
Grands, ou par des Princes Estrangers.

V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des
crimes de cette matiere.



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