Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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son Fauory Hephestion ; lors qu’estant sur le point de
faire passer par les armes vn pauure soldat qui auoit refusé
de salüer ce Mignon eu passant, il ne peut iamais
estre flechy dans ce dessein qu’il auoit iusqu’à ce que ce
soldat se fut auisé de le suplier de ne faire point mourir
Alexandre, car c’estoit son nom. Hephestion esmeu
par le nom qu’il respectoit mesme en la personne d’vn
soldat insolent, suplia son maistre de ne donner point
vn mauuais presage au succés de ses armes, par la punition
de celuy qui portoit vn mesme nom que luy :
Et cette suplication acompagnée de ce motif fut si
puissante dans l’esprit de cet inuincible conquerant,
qu’apres en auoir exige vne amen de honorable qu’il
voulut receuoir luy mesme à cause du nom ; il commanda
à ce soldat insolent ou de quitter le nom qu’il
portoit ou de s’en rendre plus digne, vel depone nomen
vel te redde dignum nomine.

 

Que doit on conclure de tant d’antecedents inuincibles,
si ce n’est qu’il faut peu de chose pour offencer
criminellement vn Prince du Sang, & que les parolles
peu respecteuses & dites auec quelque emportement
de colere ou de manace, peuuent bien ou doiuent passer
pour des crimes d’Estat, puis que nos Roys mesmes
les plus iustes ont donné cette qualité à des interpretations
odieuses ; & que le manquement d’vn coup de
chapeau pour salüer vn Fauory, a esté censé par le plus



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