Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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despererée, se fait par consequent auec plus de connoissance
& de reflection ; & peut par mesme raison
estre capable de trainer quelque plus dangereuse fuite,
que celle qui se porte immediatement contre le
Souuerain ; laquelle partant d’vn principe desesperé
n’est par consequent point en estat de pouuoir estre
pratiquée par imitation : Cella veut dire que les affronts,
qu’on fait aux Princes du Sang, flestrissent
par vn contrecoup ineuitable la Maiesté de leur Souuerain,
& que pour cette raison mesme que les Souuerains
ne sont attaqués qu’indirectement dans les
personnes sacrées de leurs Princes, il est de la justice
de l’Estat, quelle s’en ressente auec autant ou
plus de vigueur, que si le Souuerain mesme estoit
directement offensé.

 

I’emprunte cette reflection de la Politique de S.
Louïs, lequel ne peut jamais consentir à laisser dans
l’impunité, vn dementir donné à Tibaut Conte de
Champaigne son Cousin, par Hugues Conte de la
Marche son allié, quelque instance mesme qui luy en
fut faite par tous les plus proches ; Adioustant qu’il
ne se fut pas monstré si inflexible, si l’affront eut choqué
directement sa Maiesté, par ce que la generosité
eut peut estre desarmé tous ses plus iustes ressentimẽs :
Mais que l’affront estant fait à vn Prince du Sang, il
estoit obligé ou de quitter le titre de Roy, ou d’en
poursuiure viuement la reparation, parce que son authorité
ne s’y trouuoit interessée que par contrecoup.



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