Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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Cette consideration, que l’Estat ne peut exiger
ny mesme esperer iustice de son Souuerain, à moins
que le Souuerain ne soit en pouuoir de la luy rendre
par le moyen de la soumission qu’il rencontrera
dans la dependance de tous ses sujets ; fait, que l’Estat
est obligé de prendre à partie tous ceux qui seront
assez insolens pour attenter à ce Souuerain, par ce
que la raison qui luy fait esperer iustice de l’exercice
de son authorité, la mesme, l’oblige à la luy maintenir
inuiolable, pour estre en droit de la pouuoir exiger :
Et puis qu’il n’est point de moyen de maintenir
cette authorité souueraine inuiolable entre les
mains d’vn Monarque, à moins qu’on ne le rende
redoutable à tous ceux qui pourroient attenter aux
Loix, il faut donc necessairement que l’Estat s’interesse
à la vengeance de tout ce qui le pourroit offencer :
cela est sans replique.

Il s’ensuit de ce raisonnement ce me semble, que
toutes les entreprises qui sont capables de porter
quelque empechement à l’exercice de l’authorité
Souueraine, ou d’en eneruer en aucune façon la
vigueur, sont des crimes d’Estat, par ce que l’Estat
est obligé de s’en ressentir par le seul motif d’vne
vengeance publique & par ce que le Roy se trouue
le dispensateur de cette authorité souueraine, il s’ensuit
manistement que tous ceux qui attentent à sa
personne sont directement criminels d’Estat :
poussons encor plus auant.



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