Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.
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Maiesté.

 

Par ce coup d’Estat le Mazarin & ses Partizans sont
reduits à ne pouuoir plus se seruir de la parolle du Roy,
que par fiction ; & s’il est vray que les Loix fondamentalles
de ce Royaume peuuent estre esbranlées que par
attentat ou par tirannie. N’est il pas encor plus vray que
le Parlement des Pairs, estant le depositaire de l’authorité
Royalle par vne de ces Loix, est par consequent en
droit d’en pouuoir suspendre l’exercice, selon qu’il s’y
voit obligé par les necessitez de la Couronne : & puis
qu’il n’estoit point de moyen plus asseuré, que celuy de
declarer le Roy captif, pour soustraire au Mazarin, les
Partizans que la lacheté luy faisoit encor rencontrer parmy
les interessez & les françois bastards, le Parlement
pouuoit il en aucune façon se dispenser d’en prononcer
l’arrest, & de hazarder encor l’asseurance moralle qui
paroissoit dans l’apparence de ce dernier remede, pour
tacher de guerir les maladies de l’Estat.

Nous auons desia veu que les peuples ne sont nullement
obligez de reconnoistre les volontez Royalles, à
moins qu’elles ne soit premierement verifiées par arrest
du Parlement des Pairs, & puis en suitte par les arrests de
toutes les autres Cours Souueraines. C’est pourquoy ie
me persuade assez raisonnablement que le Mazarin n’estant
plus en estat de faire retentir que des volontez de
Roy toutes nuës, sans les accompagner de la necessité
indispensable de leur verification, ne peut par consequent
point esperer de faire receuoir ses caprices, lors
mesme qu’ils seront le plus superbement reuestus de ce
faux pretexte de Roy, qu’auec grand mespris,

Ainsi ie soustiens qu’apres cét Arrest solemnel porté



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