Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.
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qu’on conuainque de fausseté toutes les histoires.

 

Cela estant ; il n’est que trop vray que les Parlements des
Pairs qui represente auiourd’huy cette Assemblée generalle
des Francois, à le pouuoir de mettre l’exercice de l’Authorité
Souueraine entre les mains de celuy qu’il en iugera le plus
capable ; & que c’est à luy seulement de iuger de la necessité
de cette trãslation du pouuoir Souuerain, sans que personne
soit en droit d’en empieter l’Authorité, puis que le Parlement
en representant cette Assemblée generalle des Francs represente
par consequent tous les François, lesquels y estoient
tous appellés sans aucune exception dans la premiere race,
& les principaux d’entre eux dans la seconde & dans le commancement
de la troisiesme : & puis que les Roys ne tiennent
leur pouuoir que de l’Assemblée des Francs appellée du
depuis Parlement sous Philipe Auguste, & renduë sedentaire
dans Paris sous Philippe le Bel, n’est-il pas constant que la
disposition de l’Authorité Souueraine est entre ses mains,
lors que les necessités d’Estat exigent quelque nouueauté
pour la tranquillité des peuples : patience mon Lecteur.
Encor vn raisonnement : ie vous contenteré puis apres par
l’histoire.

S’il arriuoit par malheur que toutes les branches Royalles
de la maison de Bourbon, vinssent à defaillir, comme il
se peut, dans les reuolutions de l’Estat : N’est-il pas vray
que la iustice feroit retomber tout le droit de l’Authorité
Souueraine en la disposition du Parlement des Pairs ; &
que ce seroit absolument à luy, comme à celuy qui represente
cette Assemblée generalle des Francois, d’en disposer
en faueur de celuy qu’il en iugeroit le plus capable ; le
sçay bien que les ennemis de ce sentiment voudroient
conuoquer en cette conioncture, vne assemblée plus generalle



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