Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.
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obligés de s’y soumettre à moins qu’il ne leur soit euident
par vn Arrest de cette Assemblee où de ce Parlement
qu’elles sont iustes & legitimes.

 

Les conquestes de nos Roys ; & sur tout celles de la
seconde race, venant à estendre les limites de la Monarchie
Françoise, il a fallu necessairement que nos Souuerains,
ait communiqué ce pouuoir de connoistre des
affaires Publiques & particulieres à d’autres Parlemẽts
qu’à celuy de Paris, lesquels neantmoins n’estant que
les ruisseaux emanés de cette source, ne semblent estre
en pouuoir de resoudre aucun affaire d’Estat, qu’apres
que le Parlement de Paris leur en aura frayé le chemin
par son exemple ; Et c’est en cette conioncture qu’ils ne
sont point en estat d’y pouuoir contredire à moins
qu’ils ne soient en dessein d’empieter vne authorité separée
d’auec le pouuoir de celuy, dont ils ne sont que
les simples escoulements.

Aussi voyons-nous que c’est dans le Parlement de Paris,
comme dans la veritable Assemblée des François, que se resoluent
toutes les affaires publiques ; Et que les Roys mesmes pour
estre reconnus absolus ou Majeurs par leurs Peuples, viennent
en emprunter vn Arrest, qui iustifie l’exercice de l’authorité
Souueraine entre leurs mains : C’est dans ce Parlement que nos
Roys ont auiourd’huy leur lict de Iustice, jadis representé par
l’exemple de cet Auguste Tribunal, sur lequel leurs predecesseurs
auoient coustume d’estre esleuez au champ de Mars dans
l’assemblée generale des François, dans la premiere & seconde race,
& dans le commencement de la troisiesme race de nos Roys, &
qui y president aujourd’huy auec la mesme authorité, qu’ils
presidoient pour lors sur ces Tribunaux Champestres, lors que
tous les François dans la premiere race ; & les principaux dans
toute la seconde, & dans le commencement de la troisiesme,
se trouuoient dans ces assemblées generales, pour y decider
souuerainement & coniointement auec leur Souuerain de toutes
les affaires d’Estat.



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