Anonyme [1649], SVITTE ET DOVZIESME ARRIVÉE DV COVRIER FRANÇOIS, APPORTANT LES NOVVELLES de la Paix, & toutes les autres de ce qui s’est passé depuis sa vnziéme arriuée iusqu’à present. , français, latinRéférence RIM : M0_830. Cote locale : C_1_40_12.
page précédent(e)

page suivant(e)

-- 5 --

associations & traictez si aucuns y a, faits pour raison desdits mouuemens,
tant dedans que dehors le Royaume.

 

Troisiesmement, Que les gens de guerre leuez sous les ordres desdits
Princes & Seigneurs seront licentiez, à l’exception de ceux qu’il
plaira à sadite Maiesté retenir.

4. Que tous prisonniers tant de guerre qu’autres qui ont esté
arrestez depuis ledit iour sixiesme Ianuier, seront mis en liberté.

5. Que pendant les années mil six cens quarante-neuf & mil six cens
cinquante seulement, il pourra estre fait emprunt de douze millions par
an seulement, & si besoin est, & lesdits emprunts volontaires, sans
qu’aucun des suiects de sa Maiesté y puissent estre contraints, & pour
ledit emprunt l’interest payé au denier douze, sans que les sommes
dudit emprunt puissent estre employées, que pour les affaires presentes
& non pour les debtes du passé.

6. Que les Eslections de Xaintes, Cognac & sainct Iean d’Angely,
distraites de la Cour des Aydes de Paris y seront reünies.

7. Que sadite Majesté pouruoira au soulagement des contribuables
aux Tailles de l’Eslection de Paris, sans rejetter le soulagement sur les
autres Eslections.

8. Que la Declaration portant la suppression du Semestre du Parlement
de Prouence soit executée aux conditions du traité fait auec ladite
Cour. Et en dernier lieu sa Majesté a supprimé le Semestre estably
en la Cour de Parlement de Roüen, sans qu’à l’aduenir il puisse estre
restably, à la reserue d’vn Office de President, & de treize Offices de
Conseillers, & de deux des Requestes du Palais, qui demeurent incorporez
au Corps dudit Parlement, à la charge de payer par ledit
President soixante-dix mil liures, les Conseillers trẽte mil liures chacun,
& ceux des Requestes vingt mil liures chacun, pour estre les deniers
payez à ceux qui sont supprimez. Apres que ladite Declaration
fut presentée, mesdits sieurs les Gens du Roy en requirent l’enregistrement
& l’execution, Surquoy la Cour toutes les Chambres Assemblées
ayant deliberé, Ordonna que ladite Declaration seroit registrée
au Greffe, pour estre executée selon sa forme & teneur, & outre
arresta qu’il seroit rendu graces à Dieu : & le Roy & la Reyne
Regente remerciez de ce qu’il leur a pleu donner la Paix à leurs peuples,
qu’à cette fin seroient deputez des Presidens & Conseillers
pour faire ledit remerciement, & supplier leurs Maiestez d’honorer
la Ville de Paris de leur presence & d’y retourner : Comme aussi pour
l’execution des choses accordées de tous Messieurs les Generaux, &
outre qu’il seroit donné ordre à la satisfaction & licenciement des
troupes. Ce qui fut publié à son de trompe par les Carrefours de la
Ville & Faux-bourgs de Paris, le lendemain deuxiesme de ce
mois.



page précédent(e)

page suivant(e)