Anonyme [1652], LES VERITABLES MAXIMES DV GOVVERNEMENT DE LA FRANCE, IVSTIFIÉES PAR L’ORDRE des temps, depuis l’establissement de la Monarchie iusques à present : Seruant de Response au pretendu Arrest de cassation du Conseil du 18. Ianvier 1652. DEDIÉ A SON ALTESSE ROYALE , français, latinRéférence RIM : M0_3969. Cote locale : E_1_86.
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Le Cardinal Baluë Euesque d’Angers & l’Euesque de Verdun furent
emprisonnez du temps de Louys XI. & leur emprisonnement iugé
legitime à Rome ; & par le Pape mesme à qui le Roy en donna aduis,
apres auoir esté instruit que par les Loix du Royaume personne
n’estoit exempt de la iurisdiction du Roy & de ses Officiers.

Philippes de Commines
lib. 2. cap. 15.
Iacobus Card. Papiensis
lib. 7. Commentariorum.

Sous le mesme Louys XI. Messire Iean Hebert Euesque de
Constances fut assigné pour respondre deuant le Parlement des crimes
dont il sut accusé. Il y comparut, & apres auoir esté interrogé il fut
arresté & mené prisonnier dans les prisons de la Conciergerie, & tous
ses biens & le temporel mesme de ses Benefices confisqués.

Chronique de
Louis XI. adjoustée
à la fin de
Monstreles. Preuues
des Libertez de
l’Eglise Gallicane,
pag. 159 :

Messire Helie de Bourdeille Archeuesque de Tours & Cardinal,
qui viuoit encore sous Louys XI. fut aussi plusieurs fois assigné au Parlement,
& son temporel confisqué pour auoir esté refractaire aux Arrests
rendus contre luy.

En la vie dud. Card.
qui est vn manuscrit
qui se trouue
dans la Biblioteque
de M. de Thon.

En 1549. il y eut des Arrests rendus contre les Euesques d’Agen &
de Beziers.

Lucius lib. 2. tit

Celuy contre le Cardinal de Chastillon est assez connu, & celuy
rendu contre Messire Guillaume Roze Euesque de Senlis. Ils sont raportés
l’vn & l’autre dans la compilation des Libertés de l’Eglise
Gallicanne.

Tout le monde sçait aussi les Arrests rendus au Parlement de Bourdeaux
contre le Cardinal de Sourdis les 15. & 19. Nouembre 1615. Et la
raison qu’ont les Parlemens de iuger ainsi les Euesques & les Cardinaux,
principalement dans les accusations celebres & de crimes d’Estat
sans qu’ils puissent demander leur priuilege, c’est que le priuilege des
Ecclesiastiques est de droict positif. Ce sont les Roys & les Empereurs
qui leur ont accordé, comme il paroist dans les Codes de Theodose,
& Iustinien aux tiltres de Episcopis & Clericis, & de Episcopali audientia.
Tellement que dans les regles, le Roy, n’estant iamais presumé auoir
donné des priuileges contre luy-mesme, celuy des Ecclesiastiques cesse
à son esgard.

Ie n’ay pas seulement
trouué ces
exẽples dans l’Histoire,
mais ie les
ay encore trouuez
tout ramassez dans
vn Manuscrit de
defunct M. Maistre
Guy Loisel, Conseiller
Clerc de la
grand’Chambre,
homme de grande
probité & suffisance,
& qui estant
Ecclesiastique a
prononcé luy-mesme
en sa cause.

Et cette regle est si inuiolable que les Ecclesiastiques de quelque qualité
qu’ils soient, n’ont point d’autres Iuges que les Officiers du Roy
dans les grands crimes, que si le Pape auoit cité le dernier des subiets
du Roy, la citation seroit abusiue. Il ne peut vendiquer personne en
France, cela est de droict public.

Mais quand ie me ressouuiens que depuis quelques années, le Pape
ayant fait vne Bulle, par laquelle il ordonnoit à tous les Cardinaux de
se rendre à Rome dans vn certain temps, le Conseil luy-mesme s’opposa
hautement à l’execution, & que la seule raison dont il se seruit fut



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