Anonyme [1652], LES VERITABLES MAXIMES DV GOVVERNEMENT DE LA FRANCE, IVSTIFIÉES PAR L’ORDRE des temps, depuis l’establissement de la Monarchie iusques à present : Seruant de Response au pretendu Arrest de cassation du Conseil du 18. Ianvier 1652. DEDIÉ A SON ALTESSE ROYALE , français, latinRéférence RIM : M0_3969. Cote locale : C_12_34.
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Et pas vn bon François ne doit trouuer ces verités estranges ny
dangereuses. Car encore que nous soyons dans vne Monarchie,
neantmoins il y a difference entre la personne du Roy & la Royauté.

La personne du Roy est le corps de la Royauté, elle est tousiours
saincte & sacrée. C’est pour cela qu’elle est accompagnée d’vn nombre
d’Officiers, de Gardes, de Noblesse, & qu’on a inuenté des habits
pompeux dont le Roy est reuestu aux grandes ceremonies, pour inspirer
le respect & la veneration dans l’esprit des peuples.

Mais l’ame de la Royauté est toute autre chose. C’est la Loy, c’est
la Iustice, ce sont les ordres publics, c’est l’ordre du Gouuernement,
c’est l’Ancienne Coustume, que nos Modernes ont mal appellée la
Loy Salique, qui n’admet que les masles au gouuernement, & qui
en a tousiours exclus toutes les femmes. I’ay prouué cet ordre inuiolable
dans la premiere race en l’Assemblée de tous les Francs. Dans
la seconde & plus de trois cens ans dans la troisiesme, en l’Assemblée
des Grands du Royaume. Et dans le Parlement sedentaire, i’ay fait
voir que toutes les affaires publiques y auoient aussi tousiours esté
traictées, & que depuis quelques années, & dans le mesme temps que
les nouueaux Ministres ont voulu contester cette authorité ils l’ont
eux mesme reconnuë, ayant enuoyé plusieurs Edicts au Parlement
pour les verifier, & qui sont demeurez sans execution pour auoir esté
reiettés.

Mais nous auons encore vne preuue authentique de cette verité dans
l’Ordonn. de Louys X de 1467. qui est mesme cottee dans le dernier
article de la Declaration d’Octob. 1648. Ce Prince parlant de ses Officiers,
il dit : Qu’ils sont parties essentielles de la chose publique, & membres du
corps, dont il est le chef. Il ne parle pas là de son Conseil d’Estat. Il estoit
pour lors dans l’idée, du moins pour resoudre quelque chose qui regardast
la Police du Royaume, & faire la Loy au Parlement.

Et de faict cette Ordonnance ne fut faite que pour ne pouuoir à l’aduenir
destituer aucun Officier que par mort, où par forfaicture decretée,
c’est à dire, auec connoissance de cause. Cela ne peut estre appliqué
aux Conseillers d’Estat, qui peuuent estre destituez ad nuium, qui
n’ont aucun titre, ny aucun carractere public, & qui par consequent
ne se doiuent pas vanter d’vne puissance absoluë. Ce n’est point parmy
eux que les droicts de l’Empire & de la Souueraineté s’exercent, c’est
dans le Parlement que l’on delibere de la cause publique, & que l’on
prend les dernieres resolutions, qui lient & engagent les Peuples, &
qui attachent leurs biens & leurs vies à leur Souuerain.



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