Anonyme [1652], LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du vingt-neufiesme Decembre 1651. , français, latinRéférence RIM : M0_3648. Cote locale : B_11_22.
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la meilleure excuse que puissent alleguer ceux qui luy font du
mal, est qu’ils ont raison maintenant de le punir de la faute
qu’il a faite, pour leur auoir trop fait de bien.

 

Mais pour continuer à le defendre, & à le iustifier par la
bouche mesme de ses ennemis, & de ses persecuteurs : L’accusera-t’on
de la resolution qu’on prit il y a deux ans d’arrester
Monseigneur le Prince ? Mais cette accusation n’attaque
pas moins directement Monseigneur le Duc d’Orleans, que
ce Ministre ; son Altesse Royale ayant eu comme l’on sçait la
principale part à ce dessein ; & sans en rechercher plus curieusement
les causes, si on en fait vn crime au Cardinal, il aura
pour defenseur le Duc d’Orleans, qui ayant approuué & authorisé
cette entreprise comme luy en est coupable, si elle
fut injuste, & en doit respondre aussi bien que luy.

Et de vray, si l’on n’eust point transferé Monsieur le Prince
du Bois de Vincennes, où il fut mis d’abord, au Havre de
grace, place forte & asseurée à leurs Majestez, Monseigneur
le Duc d’Orleans ne se seroit peut-estre pas si-tost mis en peine
de le faire deliurer ; & beaucoup pensent qu’il n’a souhaité
de le voir libre, que depuis qu’il a veu qu’il n’en estoit plus
le maistre, & qu’il ne s’est plus imaginé d’auoir à son choix
ou de le retenir en prison, ou de l’en retirer, comme quand il
estoit au Chasteau de Vincennes à la veuë & aux portes de
Paris. Osera-t’on rejetter sur luy le blasme du siege de Paris ?
Son Altesse Royale & Monseigneur le Prince qui estoient
diuisez & contraires l’vn à l’autre pour le iustifier sur la detention
de l’vn des deux, s’accorderont à l’heure mesme, &
se reüniront pour le defendre, & soustiendront en sa faueur
la Iustice de ce siege memorable, qu’ils ont fait eux-mesmes
& poursuiuy auec tant de zele & de vigueur. Les Cours souueraines
luy imputeront-elles les desordres de l’Estat, qui
ont precedé le mécontentement qu’elles ont receu en leur
particulier, par le dessein qu’on auoit pris de retrancher les
gages de leurs charges ? Ou elles se sont teuës quand il falloit
parler, ou elles ont parlé quand il falloit se taire : & il est visible
que des remonstrances, des plaintes & des clameurs qui
n’ont pour principe que le bien particulier de ceux qui les



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